Tutelle ou curatelle

Sommaire

Lorsqu'une personne est jugée incapable de défendre ses intérêts seule, le juge lui applique une mesure de protection juridique.

Une protection juridique se doit d'être la moins contraignante possible. On adapte cette protection selon les situations, et différentes mesures juridiques peuvent s'appliquer :

Les fonctions de juge des tutelles des majeurs sont assurées depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (article L.213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire). Pour les mineurs, c'est le juge aux affaires familiales qui exerce la fonction de juge des tutelles (article L.213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire).

Tutelle, curatelle, sauvegarde de juste : quelle protection juridique choisir ?

Le juge chargé des tutelles a pour mission d'orienter les personnes vers la mesure adéquate.

Tutelle des mineurs

Lorsque les parents ne sont plus en mesure d'exercer leur autorité parentale, l'enfant mineur est placé sous tutelle :

  • Un ou plusieurs tuteurs sont nommés pour prendre en charge l'enfant ou gérer son patrimoine.
  • La tutelle est supervisée par le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles), ainsi qu'un conseil de famille, qui réunit 4 membres.
  • Toute décision prise doit être votée à la majorité et être dans l'intérêt du mineur.

Peut être placé sous tutelle tout mineur :

  • dont les 2 parents sont décédés ;
  • qui n'a ni père ni mère reconnu ;
  • dont les parents se sont vus retirer l'autorité parentale.

Tutelle des majeurs

La tutelle est un acte de prise en charge totale sur une personne majeure. La tutelle est la mesure la plus difficile à mettre en place car toute mesure moins contraignante est souhaitable. Pour être mise en œuvre, elle doit être justifiée par :

  • une altération des capacités mentales de la personne à protéger ;
  • une importante altération de ses capacités physiques l'empêchant d'exprimer sa volonté.

Un tuteur est nommé, ainsi qu'un subrogé tuteur afin de prendre soin de la personne sous tutelle. Tous les actes d'administration et de disposition sont alors décidés par les tuteurs ou le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles).

À noter : il existe aussi des mesures d'accompagnement, elles s'adressent aux personnes majeures en difficulté sociale mais dont les facultés ne sont pas altérées.

Curatelle

Dans la majorité des cas, la curatelle sera préférée à la tutelle des majeurs, qui ne s'applique qu'en derniers recours. La curatelle s'applique également sur les personnes majeures mais, contrairement à la tutelle, elle laisse à la personne protégée plus d'autonomie dans ses démarches. Dans le cas d'une curatelle, on parle plus d'assistance que de contrôle.

La curatelle est, en fonction des besoins :

  • simple ;
  • renforcée ou aggravée ;
  • aménagée.

Le curateur, désigné par le juge, doit rendre compte de ses actes au juge et à la personne protégée.

Sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice concerne les personnes majeures souffrant d'une incapacité temporaire :

  • Il s'agit d'une mesure de courte durée : elle ne dure qu'un an et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
  • La personne placée sous sauvegarde de justice n'est destituée d'aucun de ses droits, mais les actes qu'elle aura effectués durant cette période sont susceptibles d'être annulés ou modifiés.
  • Le mandataire – comme le curateur – doit rendre compte de ses actes au juge et à la personne protégée.

Important : la mise sous sauvegarde de justice peut être décidée en attendant la fin de la procédure de placement en tutelle ou curatelle, plus longue à mettre en place.

Comment faire une demande de curatelle ou de tutelle ?

Placer une personne sous la protection d'autrui est une mesure lourde à prendre : cela signifie qu'il faut la déposséder d'une partie de ses droits. C'est pourquoi de nombreuses règles entourent les demandes de protections juridiques à la personne. Pour toute demande il y a plusieurs conditions à respecter.

Dans quelles conditions applique-t-on une protection à la personne ?

Si une personne est reconnue inapte à défendre ses intérêts seule, ces mesures de protection juridique peuvent être appliquées, comme pour le cas :

  • d'un enfant mineur ;
  • d'une personne gravement malade ;
  • d'une personne souffrant d'un handicap lourd ;
  • d'une personne victime d'un accident, etc.

Important : quelle que soit la protection mise en place, elle protégera autant la personne que ses biens.

Tutelle, curatelle : qui peut en faire la demande ?

Que ce soit pour une tutelle, une curatelle ou toute autre mesure de protection juridique des personnes majeures, elles ne peuvent être demandées que par des personnes spécifiques :

  • la personne qui a besoin d'être protégée ;
  • un membre de la famille ou un proche ;
  • la personne exerçant déjà une mesure de protection juridique sur la personne ;
  • le procureur de la République qui agit soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers comme :
    • un médecin ;
    • un travailleur social ;
    • un psychologue, etc.

Pour les mineurs, la mesure est automatiquement ouverte lorsque l'enfant ne bénéficie plus de personnes pouvant exercer une autorité parentale.

Bon à savoir : aucun formalisme n'est exigé pour la demande de mise sous protection d'une personne majeure. Les faits appelant cette protection doivent être clairement énoncés, et peuvent être exposés dans les documents annexés à la requête (Cass. 1re civ., 24 janvier 2018, n° 17-10.262).

À noter : en cas de décision du juge de lever la mesure de protection, seule la personne qui avait initialement demandé la mesure de protection ou la personne qui en avait demandé la mainlevée peut faire appel de cette décision (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-18.859).

Comment désigne-t-on le tuteur, le curateur ou le mandataire ?

Qu'il s'agisse d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une sauvegarde de justice, la personne chargée de la protection d'autrui ne peut pas être choisie à la légère. Elle doit être :

  • en priorité un membre de la famille ;
  • un proche qui partage des liens stables et étroits avec la personne à protéger ;
  • un professionnel habilité à cette fonction, inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

Important : toute personne se doit d'aider et de protéger les membres de son entourage en situation de faiblesse, même en dehors d'une protection légale, sous peine de se voir punie par la loi.

Les autres protections des personnes

Autour des mesures de protection juridique (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice), il existe d'autres démarches adaptées à des situations particulières.

Les mesures d'accompagnement

Contrairement aux protections juridiques à la personne qui ne s'appliquent que sur certificat médical prouvant l'atteinte des facultés d'une personne, cette mesure est donnée sur motifs sociaux.

Lorsqu'une personne majeure en grande difficulté sociale n'arrive pas à gérer seule ses prestations sociales, au point d'en menacer sa santé et sa sécurité ou celle de ses enfants, un dispositif social et budgétaire adapté est alors mis en place entre la personne concernée et son département. Les demandes et le suivi des mesures d'accompagnement sont assurés par les assistantes sociales du secteur dont dépend la personne.

Le mandat de protection future

Contrairement aux autres protections juridiques à la personne, il est généralement demandé par la personne elle-même. Il permet de fixer à l'avance les mesures d'une protection future, dans le cas où la personne à protéger se retrouverait en situation de perte d'autonomie.

Cette mesure préventive permet au mandant d'en contrôler les effets. Il peut :

  • donner des indications sur la prise en charge des biens ;
  • imposer les limites du mandat ;
  • choisir le futur mandataire et ses pouvoirs, etc.

Bon à savoir : l'article 428 du Code civil, réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, encourage la mise en place de mandats de protection future. Il dispose qu'une mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et « lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future » ou par l'application des règles du droit commun (droit du mariage et des régimes matrimoniaux notamment).

 

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