Le droit français protège les personnes les plus vulnérables. Les personnes vulnérables sont les mineurs, mais également les majeurs affaiblis par l’âge, la maladie ou le handicap.
Selon l’Union européenne : « Les personnes vulnérables sont celles qui sont menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité, physique ou psychique. La vulnérabilité peut résulter de l’âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse ».
Le signalement d’une personne vulnérable est important voire obligatoire pour éviter tout abus de faiblesse à l’encontre de la personne, une accident domestique, un danger potentiel, etc.
Signalement d’une personne vulnérable : procédure
Le signalement auprès de l’autorité judiciaire ou administrative
Le signalement d’une personne vulnérable en danger (danger physique, social, mental, etc.), que ce soit un mineur ou un majeur, est obligatoire.
- Si un mineur est en danger ou en risque de l’être, il faut adresser un courrier au président du conseil départemental du département où réside la personne vulnérable, qui est l’autorité administrative compétente dans ce domaine, directement ou par l’intermédiaire de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou, au procureur de la République (autorité judiciaire).
- Si la personne vulnérable est un majeur, la seule autorité compétente est le procureur de la République. C’est donc à lui uniquement qu’il faut adresser un courrier.
Dans l’urgence, le signalement sur la situation d’une personne (majeure ou mineure) en danger peut être effectué par appel téléphonique, mais doit être confirmé ultérieurement par un document écrit, daté et signé.
Le document écrit, qui peut être un courrier, doit comporter les éléments suivants :
- les coordonnées de la personne qui signale, sa situation professionnelle ;
- les coordonnées de la personne vulnérable : identité, âge ou date de naissance, etc. ;
- un descriptif des faits.
La saisine du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles)
Les fonctions de juge des tutelles des majeurs sont assurées depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (article L.213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire).
Il est important de préciser que, hors les cas de maltraitance, les proches peuvent saisir directement le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) afin d’ouvrir une mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). La liste des personnes aptes à le faire est limitative (article 430 du Code civil). Le juge compétent est le juge du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger. Contrairement au procureur de la République, le juge des contentieux de la protection ne peut pas se saisir d’office.
Peuvent saisir le juge des contentieux de la protection :
- la personne vulnérable elle-même. C’est le cas lorsqu’une personne prend conscience que l’altération de ses facultés mentales et/ou physiques rend très difficile voire impossible la gestion du quotidien et/ou de son patrimoine ;
- les proches de la personne vulnérable :
- conjoint, partenaire pacsé ou concubin de la personne vulnérable. Le juge vérifie toujours, dans ce cas, que la condition de vie commune existe,
- membres de la famille de la personne vulnérable. Cela comprend la famille au sens assez large : les enfants (pour leurs parents vieillissants par exemple), les cousins, les neveux, les parents, etc. La famille par alliance peut également saisir le juge (gendre, belle-fille, etc.),
- une personne entretenant des liens étroits et stables avec elle (par exemple : ami d’enfance, etc.),
- une personne qui exerce à l’égard de la personne dite vulnérable une mesure de protection. Ainsi, par exemple, le curateur peut provoquer l’ouverture d’une tutelle si le régime de la curatelle paraît insuffisant.
L’obligation de signalement d’une personne vulnérable
Le signalement d’une personne vulnérable est une obligation. Cette obligation impose à quiconque qui a connaissance de privations, de mauvais traitements ou de toutes autres violences physiques ou psychologiques de prévenir l’autorité compétente. À défaut de signalement, la personne encourt une sanction pénale (peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende : article 434-3 du Code pénal).
Si le médecin a connaissance de mauvais traitements sur une personne vulnérable, il a l’obligation de le signaler. Il s’agit là d’un simple signalement et non d’une dénonciation de l’auteur présumé des faits de maltraitance. Le Code pénal prévoit ainsi une dérogation au secret médical.
Le signalement d’une personne vulnérable et ses suites
Le procureur peut demander à l’auteur du signalement d’apporter les éventuelles preuves pour appuyer la signalement. C’est lui qui décide de la suite à donner en fonction des éléments apportés et des résultats de l’enquête qu’il peut avoir diligentée, notamment auprès des services sociaux.
La personne qui s’est attaquée à une personne vulnérable encourt une sanction pénale marquée d’une circonstance aggravante. En effet, selon les faits, le procureur de la République peut engager l’action publique sans plainte.
Le procureur peut, en cas d’altération de facultés (pas de maltraitance envers la personne vulnérable), en informer les services sociaux et dans les cas les plus graves, il peut directement présenter au juge des contentieux de la protection une requête afin d’ouvrir une mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle).