
Certaines personnes vulnérables peuvent faire l'objet de mesures de protection : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future, mesure d'accompagnement social ou judiciaire. Une habilitation familiale peut également être mise en place.
Qui sont ces personnes vulnérables et comment les protéger ? Réponses maintenant.
Personnes vulnérables : majeurs protégés
Il peut arriver qu'un majeur ne puisse pas défendre seul ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles (article 425 du Code civil). Le majeur ne peut donc pas exprimer sa volonté. Dans ce cas, différentes mesures de protection sont envisageables.
L'article 428 du Code civil (réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) dispose qu'une mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et « lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future (...) ».
Bon à savoir : les fonctions de juge des tutelles des majeurs sont assurées depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (article L. 213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire).
La tutelle ou la curatelle : décidée par le juge des contentieux de la protection, afin que le majeur et/ou ses intérêts patrimoniaux soient protégés.
La sauvegarde de justice : décidée par le juge des contentieux de la protection si le majeur a besoin d'une protection juridique temporaire ou s'il a besoin d'être représenté pour certains actes (article 433 du Code civil) :
- La sauvegarde de justice peut aussi être prononcée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 3211-6 du Code de la santé publique : un médecin constate qu'une personne a besoin d'être protégée.
- Il alerte le procureur de la République. La sauvegarde de justice ne peut alors être décidée que sur avis conforme d'un psychiatre.
Le mandat de protection future (articles 477 et suivants du Code civil) :
- Le mandat de protection future concerne un majeur qui n'est pas sous tutelle, ou un majeur sous curatelle mais avec l'assistance obligatoire de son curateur.
- Ce majeur peut donner mandat à une ou plusieurs personnes pour le représenter et défendre ses intérêts.
- Le mandat de protection future peut aussi être demandé par le parent qui exerce l'autorité parentale sur un mineur ou qui assume la charge matérielle et affective d'un enfant majeur. Dans ce cas, le mandat de protection future doit obligatoirement se faire par acte notarié.
- La personne qui est désignée par le mandat doit accepter la mission. Il peut s'agir d'une personne physique (un individu) choisie par le majeur vulnérable, ou d'une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires.
Bon à savoir : le mandat de protection future peut aussi être utilisé par un mineur émancipé qui n'est pas sous tutelle.
À noter : un juge peut prononcer, à l’égard d’un parent, une interdiction pure et simple d’entretenir une relation avec un majeur protégé dès lors que la rupture totale du lien familial est justifiée par l’intérêt du majeur protégé (Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.781).
L'habilitation familiale permet de représenter, assister ou passer un ou plusieurs actes pour une personne de son entourage qui serait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté (article 494-1 du Code civil tel qu'issu de la loi 2019-222 n° 2019-222 du 23 mars 2019). La personne habilitée par le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) peut ainsi réaliser de nombreux actes administratifs et de gestion du patrimoine.
À noter : aucun formalisme n’est exigé pour la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur, dès lors que figure l’énoncé des faits qui appellent cette protection, lesquels peuvent être exposés dans les documents annexés à la requête (Cass., 1re civ., 24 janvier 2018, n° 17-10.262).
Mesure d'accompagnement social personnalisé ou mesure d'accompagnement judiciaire
Les majeurs dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui perçoivent des prestations sociales et sont en grande difficulté sociale, peuvent bénéficier de deux types d'aides.
La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP, articles L. 271-1 à L. 271-8 du Code de l'action sociale et des familles) :
- La MASP concerne tout majeur qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés que le majeur éprouve à gérer ses ressources.
- La MASP comprend une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
- Le majeur et le département concluent un contrat. Ce contrat détermine l'aide dont bénéficie le majeur et ses obligations en échange. Une contribution financière peut être demandée au majeur.
La mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ, articles 495 à 495-9 du Code civil) :
- Quand la MASP a échoué, le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) peut ordonner une MAJ, à l'initiative du procureur de la République.
- Le juge des contentieux de la protection désigne un mandataire judiciaire pour gérer les prestations sociales.
- La MAJ doit rétablir l'autonomie du majeur. Elle ne doit pas excéder deux ans, ou quatre ans au total en cas de renouvellement.
Mineur protégé : personne vulnérable
Un mineur peut également faire l'objet de mesures de protection :
- La tutelle (articles 390 à 393 du Code civil) :
- pour un mineur dont la filiation n'est pas légalement établie ;
- ou bien, quand les deux parents sont morts ou privés de l'autorité parentale ;
- ou bien, dans certains cas d'administration légale sous contrôle judiciaire ou d'administration légale pure et simple.
- L'administration légale sous contrôle judiciaire : dans certains cas, un administrateur légal peut être désigné par la justice pour administrer les biens du mineur.
Bon à savoir : dans le cadre de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 relative à la simplification du droit de famille, l'intervention du juge est désormais limitée aux situations à risques. Par ailleurs, la distinction entre administration légale pure et simple exercée par les parents en commun et administration légale exercée par un seul parent sous le contrôle du juge est supprimée.
Pour aller plus loin :
- Enfant sous tutelle : quand l'autorité parentale ne peut plus s'exercer.
- Zoom sur la curatelle, une mesure d'assistance.
- Pour demander la mainlevée d'une tutelle, inspirez-vous de notre modèle de lettre.