La capacité juridique est importante pour pouvoir contracter et ester en justice (agir en justice).
Pour une personne physique, c'est l'aptitude à accomplir tous les actes, par elle-même.
Pour une personne morale (exemple : une société) c'est la capacité d'accomplir certains actes rentrant dans son objet social. La capacité juridique s'exerce alors par les organes de la personne morale (exemple : représentant de la société).
Définition de la capacité juridique
La capacité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et à les exercer. En principe, toute personne est capable juridiquement. L'incapacité est donc l'exception.
Une personne capable possède à la fois la capacité de jouissance, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits (droit de propriété) et la capacité d'exercice, c'est-à-dire l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire.
Exemple : vendre un bien immobilier dont on détient la propriété.
L'incapacité est constituée lorsque la capacité juridique des personnes physiques est limitée du fait de leur âge, de leur état physique ou mental ou de leur situation.
Les personnes frappées de cette incapacité sont dénommées, en droit, « incapables ». Par cette incapacité juridique, une personne est inapte à mettre en œuvre, par elle-même, les droits dont elle est titulaire.
Capacité juridique : les incapables et les régimes de protection
La législation détermine les incapables et leurs régimes de protection.
Les incapables
La capacité juridique est la règle. L'incapacité est reconnue aux mineurs non émancipés et aux majeurs incapables souffrant d'altération de leur faculté de jugement.
Les mineurs protégés
Le principe de l'incapacité du mineur s'explique dans un souci de protection du mineur. Seule la majorité (18 ans révolus) ou l'émancipation permettent de faire tous les actes de la vie civile.
L'émancipation permet au mineur d'au moins 16 ans d'accéder à la capacité juridique par une décision de justice ou par le mariage. Le mineur émancipé peut accomplir tous les actes civils mais, attention, il y a quelques limites car, par exemple, il ne peut être commerçant que par autorisation judiciaire.
Le mineur non émancipé est donc considéré comme un incapable. Le mineur non émancipé est représenté par son administrateur légal, c'est-à-dire, en principe, par ses père et mère (ou un tuteur s'il n'a plus ses parents).
Les majeurs protégés
En principe, tout majeur a la pleine capacité d'exercice, c'est-à-dire qu'ils peuvent, sans l'aide de personne, agir en justice, se marier, contracter, etc. L'incapacité oblige le titulaire de droits à recourir à l'assistance ou la représentation d'un tiers : son représentant légal.
Bon à savoir : les fonctions de juge des tutelles des majeurs sont assurées depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (article L. 213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire).
À noter : un juge peut prononcer, à l’égard d’un parent, une interdiction pure et simple d’entretenir une relation avec un majeur protégé dès lors que la rupture totale du lien familial est justifiée par l’intérêt du majeur protégé (Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.781).
Les régimes de protection
Toute personne majeure dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération de ses facultés de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier de l'un des trois régimes de protection.
Régimes de protection et capacité juridique
La sauvegarde de justice
La personne conserve ses droits et elle peut accomplir des actes civils mais les contrats qu'elle a passés peuvent être annulés. Ainsi, en principe, il s'agit d'un contrôle a posteriori des actes accomplis par le majeur.
La sauvegarde de justice est instaurée par décision du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) pour une durée d'un an renouvelable 1 fois.
La curatelle
Ce régime permet l'assistance du majeur dans les actes importants de la vie civile. L'assistance est assurée par le curateur, c'est-à-dire que le majeur protégé réalise seul les actes à caractère personnel, conservatoire (destinés à maintenir le patrimoine en bon état comme la réparation d'un bien) et d'administration (qui visent des actes de gestion courante d'exploitation comme la vente de meubles d'usage, la conclusion d'un bail d'habitation, l'ouverture d'un compte de dépôt) et elle est assistée par son curateur pour tous les actes de disposition (actes les plus graves comme la vente d'un immeuble, la conclusion d'un emprunt).
À défaut d'assistance par le curateur, l’acte peut être annulé. La curatelle est instaurée par décision du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) pour une durée maximale de 5 ans.
Bon à savoir : le juge peut renouveler cette mesure pour la même durée. En l’absence d’amélioration envisageable de l’état de l’intéressé, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans (article 442 du Code civil).
La tutelle
Il s'agit du régime le plus protecteur. Le majeur est frappé d'incapacité très étendue. La personne protégée prend seul ses décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le lui permet. Les autres actes sont effectués par le tuteur. Ainsi tous les actes que pourrait réaliser seul le majeur sous tutelle sont nuls.
La tutelle est instaurée par décision du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) pour une durée maximale de 5 ans. Néanmoins, après avis du médecin et sur décision spécialement motivée, le juge peut décider d'une durée plus longue (n'excédant pas 10 ans), si l'état du majeur est jugé définitif (article 441 du Code civil). Dans les mêmes conditions que la curatelle, cette mesure peut être renouvelée (article 442 du Code civil).
Bon à savoir : la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a voulu donner plus de place à la volonté du majeur protégé en matière de mariage, de divorce de conclusion de PACS, de vote, de partage amiable. Ainsi par exemple, le divorce accepté est aujourd'hui autorisé aux majeurs protégés (quel que soit leur régime de protection). Seul le divorce par consentement mutuel leur est interdit. Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur (article 249 du Code civil).
À noter : le Code de procédure pénale impose l’obligation d’avertir le curateur ou le tuteur lorsque le majeur protégé fait l’objet de poursuites pénales ou de certaines alternatives aux poursuites. Le Conseil constitutionnel ajoute que cette même obligation doit être remplie en cas de perquisition au domicile d’un majeur protégé (C. constit., n° 2020-873, QPC 15 janvier 2021).
Capacité juridique et la sanction des actes de l'incapable
Si un acte est passé par un incapable qui ne pouvait le faire seul, la sanction est la nullité. Il s'agit d'une nullité relative de l'acte, c'est-à-dire qu'elle ne peut être invoquée que par la personne que la loi protège ou son représentant légal.
Le délai de prescription est, en principe, de 5 ans à compter du jour de la connaissance du fait justifiant la nullité. Lorsque la nullité est prononcée, l'acte est anéanti c'est-à-dire que tout se passe comme si l'acte n'avait jamais été accompli.
Exemple : vente immobilière passée par un majeur incapable sans l'autorisation du tuteur (ou du juge des contentieux de la protection), l'acte de vente peut être annulé dans son ensemble.