![Visuel montrant un enfant et un homme qui discutent](https://media.ooreka.fr/public/image/beau-parent-coparent-main-8171549.jpg)
Le placement est une mesure de protection prise à l’égard d’une personne qui se trouve dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts soit en raison de son âge, à l’égard d’un mineur, soit en raison de son état de santé.
Dans ces hypothèses, la loi a prévu des mesures de protection juridique prononcées par un juge.
Mesure de placement à l’égard d’un mineur
La mesure de placement d’un enfant ou le fait de retirer un enfant à l’autorité de ses parents est la mesure la plus extrême d’un panel de mesures d’assistances éducatives préalables.
Le Code civil et le Code de procédure civile fixent les motifs et les conditions de la mise en place d’une mesure de placement ou plus exactement « d’accueil ».
Les motifs du placement
En application des articles 375 et 375-5 du Code civil, le placement d’un mineur peut être ordonné :
- si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ;
- si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;
- lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques.
Procédure
La décision de placement est prise par un juge des enfants qui peut être saisi par :
- le procureur de la République ;
- l’enfant lui-même ;
- les parents ;
- l’institution ou l’éducateur en charge de l’assistance éducative de l’enfant ;
- le juge des enfants d’office.
À noter : préalablement, la famille fera l’objet d’une mesure d’investigation judiciaire éducative destinée à fournir au magistrat des informations quant à la personnalité et aux conditions d'éducation et de vie du mineur (article 1183 du Code de procédure civile).
Une mesure provisoire
La remise provisoire du mineur à un centre d'accueil est une mesure limitée dans le temps. Au bout de 6 mois (renouvelables), le juge doit prendre une décision sur le fond, à défaut l’enfant sera remis à ses parents. L’article 375 du Code civil prévoit qu’en principe la mesure ne peut excéder 2 ans.
À noter : à compter de 2024, le placement à l’hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’ASE sera interdit. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette disposition, un enfant confié à l’ASE ne peut pas être hébergé plus de 2 mois à l’hôtel et doit l’être dans des conditions de sécurité renforcées (loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants).
Bon à savoir : l'article L. 543-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation de rentrée scolaire (ARS), due au titre d’un enfant placé dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE), est versée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. Le pécule est attribué à l’enfant devenu majeur ou émancipé. Cette mesure est entrée en vigueur à la rentrée 2016.
Placement chez un proche ou un tiers digne de confiance
Avant d'envisager le placement d'un enfant à l'ASE (Aide sociale à l’enfance), la possibilité de confier l'enfant à une personne proche (famille ou tiers digne de confiance) doit systématiquement être recherchée (loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants).
Les modalités d’accompagnement du tiers digne de confiance, de l’accueil durable et bénévole par un tiers sont précisées par le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.
À ce titre, l'ASE doit informer et accompagner la personne à qui l'enfant est confié sur ces modalités. L’accompagnement doit comprendre « aide et soutien au membre de la famille ou au tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié », prendre en compte « le lien avec les parents » et peut « prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité ».
Un référent de l'ASE assure un suivi de cet accompagnement sous la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers.
Ce suivi a pour objectifs de s'assurer de :
- La bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié.
- L’implication de ces derniers dans la mise en œuvre du projet pour l'enfant, en veillant en particulier à sa bonne santé et au suivi de sa scolarité.
- La contribution de cet accueil au développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant.
Des évaluations sont régulièrement effectuées.
Bon à savoir : l’ASE a pour mission d’informer le mineur de sa possibilité de désigner une personne majeure de son choix pour l'accompagner dans ses démarches et préparer son autonomie. Le mineur procède, par écrit ou à l'oral, à la désignation de la personne de confiance, qu'il choisit librement en concertation avec son éducateur référent (décret n° 2023-826 du 28 août 2023).
Le proche ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant est confié perçoit une allocation qui couvre les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de l’enfant. Le président du conseil départemental fixe le montant et les modalités de versement de cette allocation.
Personne majeure et mesure de placement
Ces mesures s’adressent aux personnes dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, des facultés mentales ou corporelles (article 425 du Code civil).
Ces mesures peuvent être demandées par la personne elle-même, son conjoint, un parent, un proche, le procureur de la République. Elles sont ordonnées par le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) et il en existe 3 types.
Bon à savoir : les fonctions de juge des tutelles des majeurs sont assurées depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (article L.213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire).
La mesure de sauvegarde de justice
Il s’agit d’une mesure temporaire destinée aux personnes ayant temporairement besoin d’une assistance juridique en raison par exemple d’une maladie (article 435 du Code civil).
En pratique, la personne conserve sa capacité juridique mais les actes les plus importants devront, sous peine de nullité, être accomplis par un mandataire spécialement désigné par un juge.
Ce mandataire est choisi prioritairement dans l’entourage proche de la personne (conjoint, parents, proche) ou à défaut, par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste départementale.
La mesure de curatelle
Cette mesure s’adresse aux personnes ayant besoins d’être assistées, par un curateur, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs revenus (article 440 du Code civil). La personne placée sous curatelle conserve une marge d’autonomie.
Toutefois, à l’égard des personnes présentant de grandes difficultés dans la gestion normale de leurs revenus, la mesure peut être plus contraignante, on parlera alors de mesure de curatelle renforcée.
La mesure de tutelle
La tutelle est la mesure de placement la plus lourde, car elle s’adresse aux personnes incapables d’assurer elle-même les actes de la vie civile (article 440 du Code civil).
Il s’agit dans ce cadre d’une mesure d’assistance continue exercée par un tuteur, souvent prononcée à la suite de l’échec d’une précédente mesure de sauvegarde ou de curatelle.
Bon à savoir : la durée des mesures de curatelle et de tutelle ne peut pas en principe dépasser 5 ans. Néanmoins, après avis du médecin et sur décision spécialement motivée, le juge peut décider d'une durée plus longue (n'excédant pas 10 ans) si l'état du majeur sous tutelle est jugé définitif (article 441 du Code civil). En outre, le juge peut renouveler la mesure pour la même durée.
À noter : en l’absence d’amélioration envisageable de l’état de l’intéressé, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans (article 442 du Code civil).
Fin de la mesure de placement
Si le juge en convient, la mesure de protection peut être allégée à tout moment :
- réduction du temps de la protection ;
- augmentation de l'autonomie de la personne majeure ;
- passage en curatelle ou mesure de sauvegarde de justice.
La mesure de curatelle ou de tutelle peut même prendre fin si elle n'est plus présumée nécessaire. Dans les autres cas, la mesure s'arrête à la fin de période convenue, s'il n'est pas décidé un renouvellement.
Bon à savoir : en cas de décision du juge de lever la mesure de protection, seule la personne qui avait initialement demandé la mesure de protection ou la personne qui en avait demandé la mainlevée peut faire appel de cette décision (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-18.859).
Pour aller plus loin :
- La justice des mineurs règle les conflits qui impliquent des enfants et des adolescents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page.
- Quelles sont les compétences du juge aux affaires familiales ? On vous dit tout.
- En quoi consiste la tutelle des majeurs ? La réponse sur notre page.